Concevoir son projet
La procédure d’instruction du dossier d’autorisation environnementale

Cette fiche détaille l'ensemble des démarches juridiques à suivre pour obtenir l'autorisation environnementale. 

Sommmaire

1. Cadrage préalable

En amont du développement du projet, des échanges sont possibles avec l’autorité administrative compétente (pour l’éolien, le préfet de région) pour permettre la compréhension des demandes d’autorisation.

Selon l’article L. 181-5 du Code de l’environnement, le porteur du projet peut :

  • Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l’état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation ni de la décision qui sera prise à l’issue de celle-ci.
  • Si le projet est soumis à évaluation environnementale, le porteur de projet peut demander à l’autorité compétente l’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact.
  • Faire établir par l’autorité administrative compétente le certificat de projet.

Le certificat de projet est un dispositif codifié à l’article L. 181-6 du Code de l’environnement. Après sa délivrance par l’autorité compétente, il permet une vision claire du cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet.

La demande de certificat de projet doit être adressée au préfet et comprendre :

  • L’identité du demandeur
  • La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet
  • Une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement

Le certificat de projet délivré :

  • Indique les régimes, décisions et procédures qui sont applicables au projet à la date de cette demande
  • Rappelle les délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions (ou le cas échéant, un calendrier d’instruction de ces décisions)
  • Peut aussi contenir d’autres informations prévues aux articles R. 181-6 et R. 181-7 du Code de l’environnement

2. Phase d'examen

Après le dépôt du dossier d’autorisation environnementale, l’article R. 181-17 du Code de l’environnement précise que la durée de la phase d’examen est de 4 mois à compter de l’accusé de réception (ou la durée indiquée par le certificat de projet s’il possède une date d’instruction). L’article précise certaines modalités qui peuvent rallonger cette phase. La phase d’examen permet l’instruction entre les services, la consultation obligatoire des instances et commissions concernées et l’avis de l’autorité environnementale en cas d’étude d’impact. Les articles R. 181-18 à R. 181-32 précisent les organismes pouvant être consultés. Si le dossier est incomplet, l’administration peut suspendre le délai d’examen jusqu’à l’envoi des pièces nécessaires. L’article R. 181-34 précise certains cas dans lesquels la demande est rejetée. Sinon, la demande d’autorisation environnementale passe à la phase d’enquête publique.

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3. Phase d'enquête publique

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L. 123-1 du Code de l’environnement). L’enquête publique est ouverte par l’autorité compétente, soit le préfet de région. Si le projet est soumis à plusieurs enquêtes publiques, celles-ci peuvent être rassemblées et une afin de procéder à une enquête unique (article L. 123-6 du Code de l’environnement). La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente (article L. 123-9 du Code de l’environnement). L’article L. 123-10 précise le contenu de l’enquête publique :

  • L’objet de l’enquête
  • La (ou les) décision(s) pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer
  • Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête
  • La date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités
  • L’adresse du ou des sites internet où le dossier d’enquête peut être consulté
  • Le (ou les) lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public
  • Le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique
  • La (ou les) adresse(s) auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible
  • Précision de l’existence d’une étude d’impact

Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier (article L. 123-13 du Code de l’environnement). Il peut en outre :

  • Recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public
  • Visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants
  • Entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile
  • Organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage

Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique (article R. 181-38 du Code de l’environnement).

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4. Phase de décision    

Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête transmis par le préfet. L’article R181-41 du Code de l’environnement précise d’autres modalités pouvant influer sur cette durée. Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. L’arrêté d’autorisation environnementale comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies. (article R181-43). Il comporte également :

  • S’il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
  • Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané.
  • Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement.
  • Les conditions de remise en état après la cessation d’activité.
La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment à l’éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers (article L181-26).